Prévoyance funéraire – Le Conseil d’Etat soutient l’introduction d’un fonds de garantie

Dans sa réponse à la motion « Prévoyance funéraire – Fribourg doit combler une lacune législative » que j’ai déposée au printemps dernier avec mon collègue Sébastien Dorthe , le Conseil d’Etat soutient notre proposition et souhaite ancrer cela dans la loi sur l’exercice du commerce. Le Grand Conseil devra trancher cet automne.


I. Question

Par motion déposée et développée le 23 mars 2022, les motionnaires demandent l’introduction d’une disposition réglant la prévoyance funéraire. Constatant que de plus en plus de personnes recourent à de tels contrats de prévoyance funéraire permettant de financer de manière anticipée les frais liés à leur décès futur, et donc que les entreprises de pompes funèbres ont sous gestion des sommes importantes, ils réclament que soit réglée la question du remboursement de ces fonds en cas de faillite de l’entreprise, respectivement celle de la garantie de la fourniture des prestations convenues en cas de cessation d’activité, par le biais d’un fonds de garantie économiquement et juridiquement indépendant de leur propre entreprise.


II. Réponse du Conseil d’Etat

A ce jour, le canton de Fribourg ne dispose d’aucune législation concernant les entreprises de pompes funèbres. Seuls un arrêté sur les sépultures (RSF 821.5.11) du 5 décembre 2000, en charge de la Direction de la santé et des affaires sociales, et des règlements communaux sur les cimetières fixent un certain nombre de règles en matière d’inhumation. Il en résulte que l’activité économique consistant à exploiter une entreprise de pompes funèbres ne relève pas d’un régime d’autorisation.

L’opportunité de réglementer cette activité avait fait l’objet d’une brève discussion au cours des travaux préparatoires qui avaient conduit à l’adoption, le 25 septembre 1997, de l’actuelle loi sur l’exercice du commerce (RSF 940.1). A l’instar d’autres activités, comme celles de la coiffure ou des instituts de beauté/esthétique, la question avait alors été soulevée de savoir s’il se justifiait d’introduire une forme de patente assortie du respect de conditions d’honorabilité, de solvabilité ou d’exigences professionnelles pour ce genre de professions. Cette option n’avait clairement pas été retenue et le principe de la liberté économique l’avait emporté sur la nécessité d’adopter des mesures de police, au vu de l’absence de risques jugés suffisants sous l’angle de la sécurité et de la santé publics, de même que sous celui de la bonne foi en affaires.

Dans un passé plus récent, il semble que quelques rares cantons, en l’occurrence Vaud et le Jura, aient pris une autre option et disposent aujourd’hui d’une législation destinée, outre les aspects sanitaires, à réglementer toutes les prestations consécutives à un décès au travers d’un système d’autorisation ou de concession.

De son côté, le Valais et le Tessin ont adopté des directives qui, sans aller jusqu’à restreindre la pleine liberté économique d’exploiter des entreprises de pompes funèbres, les soumettent à annonce et fixent des exigences minimales visant à garantir la santé publique, à veiller au respect de la paix des morts et au bon fonctionnement de l’entreprise.

A ce stade, si l’on se réfère à cet état de situation et sans la démonstration de problèmes majeurs auxquels des personnes auraient été confrontées récemment dans le cadre de la prise en charge d’un deuil survenu dans leur entourage, une législation de police ne s’impose pas dans notre canton. Il sied d’ailleurs de relever que tel n’est pas non plus l’objectif des motionnaires, qui visent un aspect bien particulier de l’activité des entreprises de pompes funèbres, à savoir la conclusion avec une partie de leur clientèle manifestement en expansion des contrats de prévoyance funéraire.

Dans la majorité des cantons, aucune mesure de protection particulière n’a été prévue en ce domaine. Les trois cantons romands cités plus haut, qui réglementent de manière plus ou moins contraignante l’exploitation d’entreprises de pompes funèbres, ont en revanche adopté une disposition à la teneur très similaire, du reste reprise dans l’argumentaire des motionnaires, qui tend précisément à apporter une forme de garantie et de protection en cas de cessation d’activité de l’entreprise avant la concrétisation des prestations payées à l’avance.

Cet objectif fait sens en raison du temps relativement long susceptible de s’écouler entre le moment de la conclusion du contrat et le moment du décès.

La solution évoquée par les motionnaires paraît adaptée et proportionnée. Il suffirait ainsi à l’entreprise de disposer d’un fonds de garantie économiquement et juridiquement indépendant de ses propres activités.

Pour ancrer cette obligation dans notre législation, point n’est besoin d’adopter une législation spéciale. La loi sur l’exercice du commerce du 25 septembre 1997 (RSF 940.1) contient en effet un chapitre 4 contenant une série de prescriptions particulières relatives à certains commerces. A la liste de ces prescriptions, qui ne passent pas nécessairement par un régime d’autorisation, il serait possible d’ajouter l’obligation d’une garantie en matière de prévoyance funéraire complétée par une sanction pénale dans le chapitre suivant.

Le règlement sur l’exercice du commerce fixerait pour sa part la procédure consistant pour chaque entreprise à apporter au Service de la police du commerce la preuve de la constitution d’un fonds indépendant.

Dès lors, le Conseil d’Etat vous propose d’accepter cette motion.

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