Résumé
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que l’assujettissement fiscal des associations ne constitue pas une nouvelle obligation : il découle déjà du droit fédéral et cantonal. Le changement annoncé concerne surtout la manière dont le Service cantonal des contributions entend informer progressivement les associations et appliquer plus systématiquement les règles existantes.
Pour la période fiscale 2025, environ 2’000 associations et fondations figurent déjà au registre fiscal cantonal et environ trois quarts ont déposé une déclaration. Les associations exonérées reçoivent systématiquement une déclaration afin de vérifier le maintien de leur exonération. Pour les autres, le SCC adresse actuellement une déclaration lorsque le bénéfice ou le capital dépasse les seuils d’imposition. Le courrier d’information annoncé le 8 juillet 2026 sera, lui, envoyé progressivement aux associations du canton. Une association qui ne reçoit pas de déclaration alors qu’elle devrait être assujettie doit toutefois s’annoncer elle-même au SCC.
Concernant l’information des associations, le Conseil d’Etat ne prévoit pas de nouvelle directive ou de dispositif spécifique. Il estime que les instructions générales déjà disponibles sur le site du SCC, comprenant un chapitre consacré aux associations et fondations, sont suffisantes. Les collaborateurs du SCC peuvent donner une aide ponctuelle, mais il appartient aux associations de s’assurer qu’elles respectent leurs obligations, éventuellement avec l’aide d’un mandataire.
Le Conseil d’Etat reconnaît par ailleurs qu’aucune analyse des conséquences administratives de cette pratique n’a été réalisée. Il considère toutefois que la déclaration fiscale d’une association est généralement moins complexe que celle d’une société et qu’elle peut, en principe, être établie par le trésorier. Pour le SCC, la charge reste limitée tant que seules les associations dépassant les seuils d’imposition doivent effectivement déposer une déclaration. Si la Confédération imposait un assujettissement plus systématique de toutes les associations, des ressources supplémentaires seraient nécessaires.
Enfin, le Gouvernement ne prévoit ni accompagnement particulier durant les premières années, ni véritable bilan ultérieur. Il considère qu’il ne s’agit pas de nouvelles obligations et que, la réglementation étant largement déterminée par le droit fédéral, la marge de manœuvre cantonale est trop faible pour justifier un rapport spécifique.
En bref : le Conseil d’Etat présente la démarche comme une application plus systématique d’obligations fiscales déjà existantes, plutôt que comme une nouvelle pratique nécessitant des mesures particulières. Les associations devront principalement s’appuyer sur les documents existants du SCC et assumer elles-mêmes la responsabilité de leur conformité fiscale.
I. Question
Le Conseil d’Etat a récemment annoncé qu’il renonçait à percevoir rétroactivement l’impôt cantonal sur les bénéfices réalisés par les girons et les grandes manifestations. Il a également indiqué que désormais, l’ensemble des associations fribourgeoises seraient progressivement informées de leur assujettissement et invitées à remplir chaque année une déclaration fiscale, l’année fiscale 2027 constituant la première année de référence pour la perception de l’impôt cantonal.
Cette décision apporte une clarification bienvenue à la suite des interrogations suscitées ces dernières semaines. Elle marque toutefois une évolution importante de la pratique administrative et concerne potentiellement un nombre important d’associations actives dans les domaines sportif, culturel, social, caritatif ou encore de la jeunesse.
Si certaines manifestations d’envergure génèrent des budgets importants et s’appuient sur une organisation rigoureuse, elles reposent, dans leur immense majorité, sur l’engagement de bénévoles. Les comités sont souvent constitués pour une durée limitée et renouvelés d’une édition à l’autre.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel que les obligations fiscales applicables soient clairement définies, que leur application soit uniforme sur l’ensemble du canton et que les associations disposent des informations nécessaires pour s’y conformer.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat est prié de répondre aux questions suivantes :
- Le courrier annoncé sera-t-il adressé à l’ensemble des entités organisant des manifestations dans le canton ou uniquement à celles susceptibles d’être imposables au regard des seuils prévus par la législation fiscale ?
- Le Conseil d’Etat entend-il publier une directive, une notice pratique ou tout autre document de référence précisant les principales règles fiscales applicables, notamment en matière de détermination du bénéfice imposable, de dépenses déductibles et d’affectation des bénéfices ?
- Les entités en question disposeront-elles d’informations standardisées ou de modèles leur permettant de remplir leurs obligations fiscales de manière uniforme, indépendamment de leur taille ou de la nature de leurs activités ?
- Le Conseil d’Etat a-t-il évalué les conséquences administratives de cette nouvelle pratique, tant pour les entités concernées que pour le Service cantonal des contributions ?
- Le Conseil d’Etat prévoit-il un accompagnement spécifique durant les premières années de mise en œuvre afin de favoriser une application correcte et homogène des nouvelles obligations ?
- Enfin, le Conseil d’Etat envisage-t-il d’établir, après quelques années d’application, un bilan de cette nouvelle pratique, portant notamment sur son efficacité, sa charge administrative et les recettes fiscales effectivement générées ?
II. Réponse du Conseil d’Etat
Le Conseil d’État souligne que si les cantons disposent d’une certaine autonomie en matière fiscale, celle-ci s’exerce toutefois dans le cadre fixé par le droit fédéral, en particulier par la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14), qui prévoit une harmonisation notamment en matière d’assujettissement, d’imposition, d’exonération des personnes morales ainsi que de procédure.
Dans ce contexte, les associations sont assujetties à l’impôt conformément aux articles 49 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), 20 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et 90 al. 1 let. b de la loi sur les impôts cantonaux directs (LICD).
Il découle de la législation fiscale que des obligations fiscales, dont notamment le dépôt d’une déclaration d’impôt, incombent aux contribuables. Aussi, il paraît utile de rappeler que le respect de ces obligations relève en premier lieu de la responsabilité de l’association.
1. Destinataires du courrier
Pour la période fiscale 2025, environ 2’000 associations et fondations sont inscrites dans le registre des contribuables personnes morales du Service cantonal des contributions (SCC). Trois quarts d’entre elles ont déposé une déclaration d’impôt.
Conformément à sa pratique, le SCC adresse de manière systématique chaque année une déclaration à toutes les associations et fondations exonérées pour but d’utilité publique, service public ou but cultuel, afin de s’assurer que les conditions d’exonération sont toujours remplies.
Pour toutes les autres associations qui ne bénéficient d’aucune exonération, une déclaration d’impôt leur est adressée dès lors que le bénéfice, respectivement le capital, excèdent les seuils d’imposition.
Concernant le courrier évoqué dans le communiqué de presse du 8 juillet 2026, il sera envoyé aux associations du canton de manière progressive.
Il y a toutefois lieu de préciser que, selon les articles 157 al. 1 LICD et 124 al. 1 LIFD, l’association a une obligation de s’annoncer auprès du SCC afin d’obtenir une formule de déclaration d’impôt dans le cas où elle n’en aurait pas reçu de l’autorité fiscale.
2. Publication d’une directive ou d’une notice pratique
Le SCC met à disposition des contribuables, sur son site internet, des instructions générales concernant la déclaration des personnes morales. Celles-ci rappellent les principes généraux en matière de fiscalité. Un chapitre de ces instructions est par ailleurs dédié spécifiquement aux associations, fondations et autres personnes morales.
En outre, les collaborateurs du secteur « personnes morales » du SCC peuvent guider ponctuellement les responsables d’association en cas de difficultés pour remplir leur déclaration d’impôt.
Il est en revanche de la responsabilité des associations de s’assurer qu’elles remplissent les obligations fiscales qui leur incombent en s’adjoignant, au besoin, les services d’un mandataire.
3. Informations standardisées et modèles
Le Conseil d’Etat renvoie à la réponse apportée à la question 2.
4. Conséquences administratives
Le Conseil d’Etat n’a pas procédé à une analyse des conséquences administratives des démarches nécessaires pour les associations ainsi que pour le SCC afin de se conformer aux dispositions légales en la matière.
Cependant, il relève que l’article 69a du Code civil suisse (CC) précise que la direction de l’association a la charge de la tenue de sa comptabilité.
En pratique, les statuts des associations prévoient généralement la nomination, par l’assemblée générale, d’un trésorier. En outre, la déclaration d’impôt des associations est moins complexe que celle des sociétés, en raison notamment d’obligations comptables souvent moins étendues.
Dans ces conditions, l’établissement de la déclaration d’impôt relève en principe des tâches pouvant être assumées par le trésorier de l’association, compte tenu de ses responsabilités en matière financière.
En ce qui concerne le SCC, la pratique qui consiste à n’adresser des déclarations fiscales qu’aux associations dont les montants du bénéfice et du capital excèdent les seuils d’imposition permet de ne pas trop alourdir le volume de travail.
Cependant, il ne saurait être exclu que l’Administration fédérale des contributions astreigne le SCC à fournir davantage d’efforts afin d’assujettir toutes les associations dont le siège est dans le canton. Dans ce cas, des ressources supplémentaires seraient indispensables.
5. Accompagnement spécifique
Le Conseil d’Etat tient à préciser que les exigences relatives au dépôt d’une déclaration fiscale par les associations ne constituent pas de nouvelles obligations.
Il n’est dès lors pas envisagé de mettre en œuvre un accompagnement particulier.
Pour le surplus, il renvoie à la réponse apportée à la question 2.
6. Bilan après quelques années d’application
Si la rédaction d’un rapport serait matériellement possible, sa pertinence s’avère contestable.
En effet, la réglementation applicable aux associations relevant de la compétence exclusive du droit fédéral, la marge d’appréciation de l’autorité cantonale est faible pour justifier une telle analyse.

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